Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 09/03/2023

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle portait sur l’article 1385sexies, alinéa 2 du Code judiciaire (CJ) qui stipule que « les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite ».

Une association est déclarée en faillite le 18.08.2017. Un créancier dépose une déclaration de créance pour un montant total de 1 734 737,96 €. La somme réclamée résulte de l’addition d’astreintes encourues du 23.01.2010 au 03.01.2011, ainsi que de frais de justice. Le 30.11.2020, le curateur conteste cette créance lors de l’opération de vérification des créances déclarées, sur la base de l’article 1385sexies, alinéa 2 du CJ.

La contestation est portée devant le Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Tournai qui est amené à poser la question préjudicielle suivante : 

« L’article 1385sexies du Code judiciaire, en ce qu’il dispose que ʽ les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite ʼ, lu conjointement avec l’article 79 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites qui prévoit que ʽ lorsque le compte définitif présente un solde positif, celui-ci revient de droit au failli ʼ entraîne-t-il une discrimination entre le créancier des astreintes et les autres créanciers chirographaires, d’une part, et entre le créancier des astreintes et le débiteur failli, d’autre part et, partant, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu’à la clôture de la faillite, l’actif subsistant après désintéressement des créanciers autres que le créancier d’astreintes reviendrait au débiteur failli, et non pas à son créancier d’astreintes ? ».

La Cour Constitutionnelle estime que :

  • En cas de faillite, l’intérêt des créanciers s’oppose à ce que l’un d’eux puisse alourdir le passif du débiteur par la production des astreintes encourues avant la faillite. Pour rappel, les astreintes sont seulement dues lorsque le débiteur est défaillant, c’est à dire qu’il refuse d’exécuter la condamnation principale.

  • Les astreintes encourues si elles étaient admises au passif du débiteur affecteraient davantage les autres créanciers que le failli lui-même étant donné que les mesures d’exécution sont suspendues à son encontre à dater du jugement déclaratif de la faillite. Le législateur a donc voulu protéger les autres créanciers du failli.

  • Cette règle n’empêche nullement le créancier d’astreinte de réclamer à la personne physique faillie, lorsque la faillite est clôturée, le paiement de l’astreinte qui avait été encourue avant la déclaration de faillite.
    Lorsque le solde du compte de la faillite est positif, le créancier d’astreinte peut ainsi poursuivre le paiement de sa créance sur le solde qui sera remis au failli en application de l’article 79, dernière phrase, de la loi du 8 août 1997.

En conséquence, la différence de traitement se justifie et l’article 1385sexies, alinéa 2, du CJ, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Cet enseignement s’applique également en matière de règlement collectif de dettes.

 

Source : Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 09.03.2023, n° 37/2023, disponible sur JUPORTAL.be

 

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