Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 11/04/2023

Il ressort de cet arrêt que l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière qui prévoit la mise en place d’un ordre de paiement pour les amendes de roulage impayées, est compatible avec les droits de la défense du contrevenant.

Un PV de police qui reprend une plaque d’immatriculation, est dressé à l’encontre d’une dame X pour excès de vitesse. Cette dame confirme que la plaque d’immatriculation est celle de son véhicule mais conteste être le propriétaire du véhicule flashé, de même que le porte-vélo fixé sur ce véhicule.

Elle va contester devant le Tribunal de Police de Flandre occidentale, division de Bruges, l’ordre de paiement établi estimant qu’il s’agit d’une peine exécutoire qui viole le principe de la présomption d’innocence en vertu de l’article 6, § 2 de la C.E.D.H.

Face à cette problématique, le Tribunal de police a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, dans l’interprétation de la partie requérante selon laquelle une peine lui a été infligée sans un procès équitable préalable, viole-t-il l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et les droits et libertés correspondants garantis dans les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, en ce que le procureur du Roi peut infliger un ordre de paiement sans que la faute ait été préalablement établie en droit par le tribunal de police ? ».

La Cour Constitutionnelle estime que :

  • Le système de l’ordre de paiement des infractions de roulage organisé par la disposition en cause a été introduit pour garantir une sécurité routière effective en faisant en sorte que les infractions de roulage ne demeurent pas impunies, tout en ayant égard à la nécessité de veiller à ce que la poursuite et la répression de pareilles infractions ne fassent pas peser une charge inacceptable sur les autorités judiciaires.

  • L’ordre de paiement constitue le cinquième rappel pour payer. Le contrevenant reçoit une perception immédiate, un rappel, une proposition de transaction et de nouveau un rappel avant que l’ordre de paiement soit promulgué. Le contrevenant a donc déjà eu, à plusieurs reprises, la possibilité de mettre un terme à l’action publique en payant l’amende routière.

  • La réglementation relative à l’ordre de paiement ne vise pas à infliger une peine au sens de l’article 1er du Code pénal, mais uniquement à créer un titre exécutoire.

  • Par ailleurs, l’ordre de paiement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de police. Dans le cadre du recours, le juge apprécie la culpabilité et la fixation de la peine. Le justiciable jouit donc bien des garanties relatives au respect des droits de la défense.

Par conséquent, la disposition en cause ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, de même que l’article 6, § 2, de la C.E.D.H.

 

Source : Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 11.04.2023, n°60/2023, disponible sur JUPORTAL.be

 

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