Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12-03-2020 – Jurisprudence

Il ressort de cet arrêt que le CPAS qui estime ne plus être territorialement compétent, a l’obligation de prévenir le nouveau CPAS compétent dans les 5 jours calendrier.

Cette obligation légale s’impose tant au CPAS qui reçoit une nouvelle demande d’aide qu’au CPAS qui met fin à une aide déjà octroyée pour motif d’incompétence territoriale.

Une demande d’octroi d’un revenu d’intégration par un CPAS devenu incompétent territorialement mais qui n’a pas avisé le nouveau CPAS compétent, a été soumise au Tribunal du travail de Gand, division Gand.

Face à cette problématique, il a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il prévoit que lorsqu’un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, celui-ci doit transmettre cette demande dans les cinq jours calendrier au centre qu’il estime être compétent et en ce que le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la même loi, le revenu d’intégration ou l’intégration sociale par l’emploi tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence, alors qu’il n’est pas imposé une même obligation de transmission au centre qui, s’il manque à cette obligation, doit accorder, aux conditions fixées par la même loi, le revenu d’intégration ou l’intégration sociale par l’emploi tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence, dans le cas où il est mis fin à une aide précédemment octroyée parce que le centre secourant est devenu incompétent ? » 

La Cour Constitutionnelle estime que :

  • L’obligation de transmission qui incombe au CPAS qui se considère incompétent vise à accorder rapidement et efficacement le droit à l’intégration sociale. Les conflits de compétence territoriale ne peuvent pas causer un préjudice au bénéficiaire.

  • La même préoccupation vaut a fortiori lorsque le droit à l’intégration sociale a déjà été accordé mais que le CPAS compétent devient ensuite incompétent (en raison d’un déménagement par exemple). Dans ce cas, la continuité de l’aide octroyée exige davantage encore que la transmission se fasse rapidement et efficacement.

  • La disposition légale en cause qui ne prévoit pas la même obligation de transmission ni la même aide garantie lorsque le CPAS met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le SPP Intégration social applique les enseignements de cet arrêt à l’aide sociale en vertu l’article 58, §3 de la loi organique des CPAS du 08.07.1976.

Des instructions en ce sens ont été communiquées aux CPAS dans la Newsletter du SPP Intégration sociale.

Source : Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 mars 2020, n° 44/2020.

 

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