RCD – Arrêt de la Cour constitutionnelle du 09/02/2023  

Une question préjudicielle relative à une demande de révocation d’un RCD sur pied de l’article 1675/15, § 2 du Code judiciaire (CJ) a été soumise à la Cour constitutionnelle. 

Le 23.08.2013, H.B. est admis à la procédure de RCD. Le plan vient à terme et la procédure se clôture le 19.11.2020 

En date du 08.12.2021, la médiatrice de dettes sollicite devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles la révocation de la procédure conformément à l’article 1675/15, § 2, du CJ au motif que le débiteur a perçu, à son insu, des revenus. Elle a eu connaissance de cette information postérieurement à la clôture du RCD. 

En vertu de cette disposition légale, cette faculté de solliciter une révocation dans les 5 ans à dater de la fin de la procédure est seulement reconnue aux créanciers. 

Par jugement du 24.02.2022, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : 

« L’article 1675/15, § 2 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il permet aux seuls créanciers de communiquer au juge une demande de révocation dans les cinq ans suivant la fin d’un plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, alors que ce droit n’est pas reconnu aux médiateurs de dettes, dont la responsabilité peut pourtant être mise en cause pendant cette période conformément à l’article 2276quater de l’ancien Code civil ? ». 

La Cour Constitutionnelle estime que : 

  • La procédure de RCD vise à rétablir la situation financière du débiteur surendetté en lui permettant dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille qu’ils puissent mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3, alinéa 3, du CJ) ;

  • La mission du médiateur de dettes est de veiller au respect d’un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. Il dispose, par conséquent, de la faculté de solliciter la révocation du plan de règlement amiable ou judiciaire uniquement durant sa mission, notamment, s’il constate que le débiteur n’a pas déclaré une source de revenus ;

  • L’article 1675/15, § 2 du CJ a pour objet de permettre aux créanciers d’intenter une action en justice, après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire, afin de protéger leurs droits contre la fraude du débiteur. En revanche, la fraude du débiteur n’entraîne pas une lésion des droits du médiateur de dettes, de sorte que le législateur ne lui a pas accordé la possibilité de demander la révocation de la remise de dettes ;

  • La responsabilité professionnelle du médiateur de dettes ne peut être engagée que pour les actes ou les omissions commis durant sa mission et non pour ceux qui sont postérieurs à la fin de sa mission.

  • Le médiateur de dettes qui aurait commis une faute ou une négligence durant sa mission et qui serait, dès lors, susceptible d’être condamné à réparer le dommage causé ne saurait être assimilé aux créanciers qui sont victimes de la fraude du débiteur alors qu’ils n’ont commis aucune faute personnelle. 

La Cour constitutionnelle estime dès lors que l’article 1675/15, § 2 du CJ ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. 

 

Source : C. constitutionnelle, 9 février 2023, RG n° 21/2023, disponible sur juportal.be.  

 

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