Le gérant ou l’administrateur d’une société : admissible dans une procédure de RCD

La Cour de cassation tranche définitivement le débat sur la qualité d’entreprise d’un gérant/administrateur d’une société exerçant un mandant en dehors de toute organisation propre. 

Pour rappel, ne pas avoir la qualité d’entreprise est une condition à remplir pour pouvoir être admis dans une procédure de règlement collectif de dettes (RCD). 

Auparavant, une controverse subsistait quant au gérant/administrateur d’une société qui exerce un mandat en dehors de toute organisation propre. Certains le considéraient comme une entreprise et donc l’excluaient du RCD, d’autres ne le considéraient pas comme tel et le rendaient admissible. 

Depuis le 18 mars 2022, cette controverse a été tranchée par un arrêt de la Cour de cassation : une personne physique n’a la qualité d’entreprise que « lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre d’indépendant ». La Cour indique ensuite que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation étant liée à la société ».

Et donc, pour conclure, la Cour décide que « le gérant ou administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise ». Celui-ci peut être admissible au RCD (si les autres conditions d’admissibilité sont remplies bien sûr) et ne doit plus s’orienter vers la faillite ou la procédure de réorganisation judiciaire qui elles, sont destinées aux indépendants. 

 

Source : C. Cass, 18 mars 2022, C.21.0006.F/1.

 

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